M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
35. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 35; D. 1065-2015, a. 20.
35. L’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière est, dans le cas visé à l’article 92.1 de la Loi, réparti entre tous les claims de façon proportionnelle à leur superficie.
Toutefois, le titulaire peut demander que la répartition soit établie en tout ou en partie sur la base de la localisation réelle des travaux qui ont été réalisés jusqu’à concurrence de l’excédent des sommes dépensées pour ces travaux.
D. 1042-2000, a. 35.